R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
14. (Abrogé).
D. 856-2011, a. 14; D. 299-2014, a. 4.
14. Le degré de solvabilité global à la date de fin d’un exercice financier correspond à l’élément A de la formule suivante, arrondi au plus proche multiple de 0,1%:
A = (B + C) / (D + E), où
«B» correspond au total de la valeur de l’actif des volets visés des régimes de retraite enregistrés auprès de la Régie, établie sans tenir compte du montant des cotisations prévues à la section IV, augmentée de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 28 mais réduite ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article 127 de la Loi;
«C» correspond au total de la valeur de l’actif de solvabilité rajusté («adjusted solvency assets») des volets visés des régimes de retraite enregistrés auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario, telle que déterminée conformément à la législation ontarienne applicable mais sans tenir compte des cotisations d’équilibre requises par suite d’une réduction de la capacité de production de pâtes et papiers de l’employeur en Ontario ou au Québec («special contributions required as a result of a reduction in the employer’s pulp and paper production capacity in Ontario or Quebec») prévues par cette législation;
«D» correspond au total de la valeur du passif des volets visés des régimes de retraite enregistrés auprès de la Régie, réduite ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article 127 de la Loi;
«E» correspond au total du passif de solvabilité («solvency liabilities») des volets visés des régimes de retraite enregistrés auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario, tel que déterminé conformément à la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 14.